Quel est le contexte juridique autour du port du "burkini" au sein des piscines municipales ?
Le cabinet a été interrogé quant au cadre juridique qui entoure l'usage du "burkini" dans les piscines publiques.
Extraits et lien ci-dessous :
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Ce que dit la loi
À ce jour, aucun texte de loi n'a été adopté en vue d'autoriser ou interdire le port d'une tenue spécifique autre que les tenues communément admises (maillots de bain une ou deux pièces pour les femmes) au sein des piscines publiques. L’usage du "burkini" n’est donc pas formellement proscrit, précise Maître Barnabé Chavrier, avocat en droit public au barreau de Montpellier.
Me Chavrier explique que, si rien n'a été légiféré sur le sujet, "c'est tout simplement parce qu'une piscine municipale est un espace public comme un autre où le principe de laïcité s'y applique sans distinction particulière".
Dans ces conditions, "interdire ou autoriser le port du "burkini" au seul motif religieux serait contraire au principe de laïcité", nous indique Maître Barnabé Chavrier. Ces propos viennent ici confirmer la décision du Conseil d’État prise en 2016 sur le sujet.
(...)
La liberté est la règle, la restriction l’exception
Par ailleurs, toute commune qui voudrait interdire le port du burkini ou d’un signe religieux dans l’espace public prendrait le risque de voir son arrêté immédiatement sanctionné par le juge administratif. C’est le sens de la jurisprudence très claire posée par le Conseil d’Etat dans ces affaires du burkini, sur les plages du sud de la France.
Quelles sont les limites ?
Elles tiennent en deux choses : l'hygiène et la sécurité. C'est là que le principe de salubrité publique intervient. Il s'agit d'une "composante de l'ordre public". Les tenues de bain doivent en outre être conformes aux exigences de sécurité et d'hygiène afin de préserver la qualité de l'eau de baignade. Des recommandations sont faites par les Agences Régionales de Santé, justement pour s'assurer que les piscines restent propres.
Dans le cas contraire, son interdiction pourrait être justifiée. En résumé, à partir du moment où la piscine démontre, dans son règlement intérieur, que le port de ce type de vêtement couvrant ne présente pas de risque pour la salubrité publique, il n’y a aucune raison pour qu’il y ait une quelconque interdiction de ce type de vêtement. En 2016, le Conseil d’Etat a déjà eu à suspendre des mesures d’interdiction du port de "burkini" sur la plage jugées disproportionnées, rappelle Me Chavrier.
Le préfet de l'Isère a toutefois annoncé qu'il se réserverait le droit d'introduire un "déféré laïcité" à l'encontre de cette délibération. Le "déféré laïcité est une procédure qui permet, le cas échéant, au préfet de solliciter la suspension de l'exécution d'un acte d'une collectivité locale qui porterait gravement atteinte aux principes de laïcité et neutralité des services publics. Dans ce cas, c'est le juge administratif qui précisera les contours du référé.
La "liberté vestimentaire", c'est quoi ?
D'abord, il faut savoir que l'argument de l'atteinte à la pudeur ne peut être ici utilisé, le vêtement couvrant l'intégralité du corps de celles qui le portent, des épaules jusqu'aux chevilles la plupart du temps. Au contraire, la pudeur est ce qui interdit aux usagers de faire du nu, et aux femmes d'être topless ou de porter des maillots de bain trop échancrés. Maître Barnabé Chavrier conclut : la liberté de manifester ses croyances ou convictions recouvre la liberté de se vêtir librement dans l’espace public, dans les limites du respect de l'ordre public.
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