Exercice du droit de préemption (urbain) : après l'heure ce n'est plus l'heure !
Publié le :
22/02/2024
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2024
Le cabinet a fait suspendre, aux intérêts d'un acquéreur évincé, une décision de préemption d'un bien acquis aux enchères publiques immobilières.
Dans cette affaire, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a fait une application stricte des dispositions de l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme qui attribuent à l'administration un délai de 30 jours pour notifier sa décision au notaire ou, en l'occurrence, au greffier du tribunal.
Le respect de ce délai de notification doit s'apprécier à la date de réception, et non d'envoi, de la décision de préemption par le notaire ou le greffier du tribunal.
Le juge des référés rappelle également que les dispositions de l'article R. 213-15 précité constituent une garantie pour l'adjudicataire (acquéreur évincé) qui doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, et comme dans le cas d'une préemption à la suite d'une cession amiable, s'il est devenu propriétaire du bien dont il s'était porté acquéreur (CE 17 déc. 2008, Office d’habitation du Gers : req. n° 304840, Lebon T.)
Statuant en urgence, le juge administratif relève que la décision de préemption en litige a été notifiée au greffe du tribunal judiciaire un jour après le délai de 30 jours imparti qui avait commencé à courir au lendemain du jugement d'adjudication du tribunal judiciaire. Logiquement, le juge des référés ordonne la suspension, "en tous ses effets", de la décision en ce qu'elle est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité. Le requérant peut ainsi récupérer le bien immobilier dont il a été déclaré adjudicataire.
La solution donnée en l'espèce confirme que le délai légal prévu à l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme est une garantie procédurale au bénéfice de l'acquéreur évincé.
Me Barnabé CHAVRIER
KOR Avocats
TA Montpellier, 19 février 2024 : req. n°2400543
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